Suite à l’adoption du “Premier paquet ferroviaire”
en février 2001, et du deuxième paquet ferroviaire
en avril 2004, au sein duquel il est utile de rappeler la directive
qui libéralise le transport international de marchandises
à partir de 2006 et le transport national à partir
de 2007, la Commission a lancé un troisième paquet,
qui vise lui aussi à améliorer la qualité
et la sécurité du réseau ferroviaire communautaire.
Ce paquet se trouve actuellement proche de la seconde lecture
au Parlement européen, après l’accord politique
atteint par le Conseil Transports du 5 décembre 2005 sur
les propositions qui le compose.
Il s’agit de directives qui concernent respectivement l’ouverture
du marché passagers, la licence communautaires des machinistes
et le règlement qui régit les droits des passagers
dans le transport ferroviaire international. Une quatrième
proposition relative à la qualité des services marchandises
a été repoussée par le Parlement européen
et n’a même pas reçu un accueil favorable au
Conseil.
D’après l’engagement pris pendant la Conciliation
sur le second paquet, la première directive se propose
de libéraliser les services internationaux des passagers
à partir de 2010. En première lecture, le Parlement
européen a proposé d’en avancer la date à
2008 et de l’inclure dans le domaine d’application
des services nationaux à partir de 2012. Ce thème
fera l’objet de discussions dans les futurs rapports entre
le Conseil et le Parlement européen.
La seconde directive fixe les conditions et les procédures
pour l’habilitation des machinistes. Cette habilitation
se base sur la licence qui est délivrée par l’autorité
qui statue sur les compétences et les connaissances générales
pour l’exercice de la profession et sur l’attestation
harmonisée complémentaire, qui est délivrée
par l’entreprise ferroviaire ou par le gestionnaire de l’infrastructure
qui emploie le machiniste. Cette attestation reprend le matériel
et les infrastructures sur lesquelles le machiniste est autorisé
à travailler.
Le champ d’application du règlement s’étend
aux voyages internationaux pour des exploitations intérieures
et internationaux fournies par une entreprise ferroviaire en possession
de la licence. Le champ d’application est cependant limité
aux seuls voyages internationaux pour les exploitations internationales
en qui concerne les dispositions relatives aux retards et aux
standards de qualité, tandis qu’il est étendu
aux voyages intérieurs pour des exploitations internationales
pour l’assistance aux personnes à mobilité
réduite.
Des compensations équivalentes à 25% du prix du
billet sont prévues pour des retards allant de 60 à
119 min. et à 50% du prix du billet pour les retards dépassant
les 120 min. Il existe également des dispositions qui visent
à assurer l’assistance aux personnes à mobilité
réduite par une série de prescriptions imposées
aux entreprises ferroviaires, au gestionnaires des infrastructures
et aux gestionnaires des gares.